Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-570 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000042463333
Texte parentLEGITEXT000041881965
Référencearticle 2 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 (version du 26 octobre 2020)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er :

2. 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;

3. 2° Les militaires ;

4. 3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

5. 4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;

6. 5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

7. 6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

8. 7° Les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat régis par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

9. 8° Les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;

10. 9° Les volontaires internationaux ayant conclu un engagement régi par l'article L. 122-3 du code du service national.

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