1. Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.
TexteDécret n°2020-570 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881989
Texte parentLEGITEXT000041881965
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