Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-570 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881997
Texte parentLEGITEXT000041881965
Référencearticle 7 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.

2. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :

3. - taux n° 1 : 330 euros ;

4. - taux n° 2 : 660 euros ;

5. - taux n° 3 : 1 000 euros.

6. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041881997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.