1. Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006457589
Texte parentLEGITEXT000041884199
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