1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006457595
Texte parentLEGITEXT000041884199
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