Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034065330
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 15 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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