Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 16-3

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041884279
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 16-3 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

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