Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 16-4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269222
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 16-4 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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