Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046346559
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 2-1 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.

2. Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.

3. Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

4. II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

Numérotation : Avant le 9 mai 2020, ce texte figurait à l'article 2 bis (décret n° 2020-531 du 6 mai 2020, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046346559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.