Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000041884230
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 6 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

3. I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041884230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.