Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000041884269
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 7 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. La nomination en qualité d'ingénieur civil de la défense est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

2. Le montant de cette indemnité, qui peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

3. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041884269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.