ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029187559
Texte parentLEGITEXT000041884450
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 5 juillet 2014)Légifrance →

1. Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

2. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

3. Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

4. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029187559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.