Décret n°2001-878 du 24 septembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2023.

TexteDécret n°2001-878 du 24 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000047463149
Texte parentLEGITEXT000041884780
Référencearticle 2 du décret n°2001-878 du 24 septembre 2001 (version du 20 avril 2023)Légifrance →

1. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants :

2. Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications :

3. -traitement indiciaire ;

4. -indemnité de résidence ;

5. -indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

6. Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications :

7. -traitement indiciaire ;

8. -indemnité de résidence ;

9. -indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

10. -indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ;

11. -indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ;

12. Rémunération d'agent non titulaire :

13. -traitement indiciaire ;

14. -indemnité de résidence ;

15. -indemnité de fonctions techniques ;

16. -le cas échéant, indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières ;

17. Rémunération d'ouvrier de l'Etat :

18. -rémunération principale brute afférente au groupe et à l'échelon réellement détenus à la date de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, calculée sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers du ministère de la défense ;

19. -prime de rendement au taux réellement perçu en moyenne par l'intéressé au cours des six derniers mois de services effectifs en qualité d'ouvrier.

20. Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet.

21. En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

22. L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-280 du 17 avril 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047463149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.