1. Les personnes morales qui assurent les activités prévues à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, d'identification, d'orientation et d'accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d'infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de ces activités, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, en application l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée et selon les modalités qui y sont prévues.
Décret n°2020-573 du 15 mai 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.
TexteDécret n°2020-573 du 15 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041886280
Texte parentLEGITEXT000041886275
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