Arrêté du 12 mai 2020 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteArrêté du 12 mai 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000041887150
Texte parentLEGITEXT000041887134
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 12 mai 2020 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Durant les essais, différentes configurations de vol sont demandées au pilote. Il doit voler à la puissance maximale continue et à basses vitesses (1,45 Vs).

2. Pour des raisons de sécurité, notamment pour les avions dont les données de performance ne sont pas certifiées, une vérification de la stabilité du vol en palier à 1,45 Vs est nécessaire.

3. Le postulant et le laboratoire effectuant les mesures doivent mettre en œuvre les moyens pour démontrer à la DGAC que le vol peut être effectué en toute sécurité.

4. 4.1. Avions dont la masse est supérieure à 490 kg

5. 4.1.1. Avions équipés d'une hélice dont le calage est fixe ou réglable au sol

6. Une hélice dont le calage est réglable au sol offre la possibilité de choisir un calage avant le vol selon l'usage de l'avion, (p. ex croisière, entraînement), ou de la densité de l'air ambiant.

7. 4.1.1.1. Hélice à calage fixe

8. Les survols sont réalisés en palier, en lisse et trains rentrés si ceux-ci sont escamotables à l'exception de ceux opérés à une vitesse indiquée égale à 1,45 fois la vitesse conventionnelle (CAS) de décrochage qui, pour des raisons de sécurité, peuvent être réalisés trains sortis. Ces derniers survols sont réalisés en lisse ou avec le braquage des volets le plus faible si la vitesse de décrochage en lisse ne figure pas dans le manuel de vol. La taille de l'échantillon pour chacune des conditions citées ci-après est d'au moins deux mesures :

9. - vitesse de rotation de l'hélice correspondant à la puissance maximale que peut délivrer le moteur en continu (1) ;

10. - vitesse de rotation de l'hélice, correspondant à la puissance maximale continue, diminuée de IRPM ;

11. - vitesse de rotation de l'hélice, correspondant à la puissance maximale continue, diminuée de 2×IRPM ;

12. - vitesse de rotation de l'hélice correspondant à une vitesse indiquée égale à 1,45 fois la vitesse conventionnelle (CAS) de décrochage (1).

13. L'intervalle de vitesse de rotation de l'hélice entre deux séries de mesure (IRPM) est égal à 1/3 de la différence entre la vitesse de rotation de l'hélice la plus élevée et la vitesse de rotation de l'hélice la plus faible qui est mesurée lors des essais.

14. (1) La vitesse de rotation de l'hélice associée à la puissance maximale continue et la vitesse de décrochage figurent dans manuel de vol.

15. Note. - Les consignes de vitesse communiquées au pilote sont exprimées en vitesse indiquée. La conversion des vitesses indiquées en vitesses conventionnelles est décrite à l'appendice 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041887150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.