Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mai 2020 (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. Les établissements autres que l'établissement pilote sont dénommés « établissements partenaires ».
2. L'établissement pilote est chargé d'administrer, pour le compte des établissements partenaires, les actes liés à la mise en œuvre des modalités d'admission des candidats et définis par ladite convention. A ce titre, il lui incombe, notamment, de reverser aux établissements partenaires les sommes liées aux frais que ces derniers engagent respectivement pour la gestion de chaque candidature et définies par ladite convention.
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