Arrêté du 13 mai 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 mai 2020.

TexteArrêté du 13 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041888037
Texte parentLEGITEXT000041888021
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 mai 2020 (version du 18 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 6 ci-dessus ainsi que celles de l'article 8, en remplaçant la référence à l'article 7 et au II de l'article 10 par la référence à l'article 12 et au II du présent article, sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.

2. II. - Chaque candidat dans la filière PT ou dans la filière TSI est crédité d'un total de points obtenu par addition :

3. - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients donnés à l'article 12 ;

4. - d'une bonification éventuelle de trente points attribuée aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures.

5. III. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 8 et 12, le jury prévu à l'article 3 arrête, pour chacune des filières PT et TSI, la liste d'admission.

6. Pour figurer sur la liste d'admission, les candidats de ces filières doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 12 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique. Tout candidat des filières PT et TSI ayant été absent à au moins deux épreuves d'admission est éliminé.

7. Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points de la bonification prévue au II du présent article.

8. IV. - Le jury établit le classement général séparément dans chacune des filières PT et TSI à partir de chacune des listes d'admission en départageant les ex aequo par valeur décroissante du total de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (bonification éventuelle de trente points incluse) puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041888037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.