Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mai 2020 (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines-Ponts par une autre voie d'admission.
2. Une inscription correspond à un dossier accepté par le groupement d'intérêt public « concours commun Mines-Ponts » ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
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