Arrêté du 13 mai 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 mai 2020.

TexteArrêté du 13 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041888032
Texte parentLEGITEXT000041888021
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mai 2020 (version du 18 mai 2020)Légifrance →

1. Les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, sur leur demande et après avis médical, peuvent se voir fixer des dispositions particulières, pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

2. Le candidat handicapé qui a été dispensé d'une ou plusieurs épreuves est crédité d'un total de points, hors bonification, qui est obtenu conformément aux dispositions de l'article 7 et du II de l'article 10 puis multiplié par le rapport du nombre total des coefficients à la somme des coefficients des épreuves qu'il a subies. A ce nouveau total s'ajoutent la bonification éventuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041888032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.