Arrêté du 6 mai 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2021.

TexteArrêté du 6 mai 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT PROFESSIONNEL, AU BREVET PROFESSIONNEL, AU DIPLÔME D'ÉTAT ET AU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ET À LEURS CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000044348282
Texte parentLEGITEXT000041892513
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 (version du 22 novembre 2021)Légifrance →

1. Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044348282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.