Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2020
NatureArrêté
Signé le20 mai 2020
Publié le21 mai 2020
Articles1 article en vigueur
NORJUST2002909A
IdentifiantLEGITEXT000041899873
RéférenceArrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, notamment son article 24 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1365 à 1368 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 930-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000041899933

A abrogé :

  • Arrêté du 5 mai 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23
    Divisions : CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE ; CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS ; CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION ; CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE ; CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
  • Arrêté du 30 mars 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29
    Divisions : CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE ; CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS ; CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION ; CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DE SA FIABILITE ; CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS ; CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Fait le 20 mai 2020.

Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure civile (V)
Code civil (V)
règlement n° 910/2014
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041899873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.