Décret n°2020-611 du 22 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mai 2020.

TexteDécret n°2020-611 du 22 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041910615
Texte parentLEGITEXT000041910564
Référencearticle 2 du décret n°2020-611 du 22 mai 2020 (version du 24 mai 2020)Légifrance →

1. Pendant la période prévue à l'article 1er, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires peut recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens, nonobstant l'absence de mention d'un tel recours dans l'arrêté d'organisation ou texte d'ouverture des examens, concours, recrutements et sélections, y compris lorsque le candidat n'en a pas fait la demande lors de son inscription.

2. Les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent, pour l'organisation de leurs délibérations, recourir à la visioconférence, à l'audioconférence lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé et, lorsque l'urgence le justifie ou qu'aucun des deux moyens précédents ne peut être utilisé, à la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, à la correspondance électronique sécurisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041910615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.