Décret n°2020-611 du 22 mai 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2020.

TexteDécret n°2020-611 du 22 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041910621
Texte parentLEGITEXT000041910564
Référencearticle 5 du décret n°2020-611 du 22 mai 2020 (version du 24 mai 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 7 avril 1981 susvisé, lorsqu'un concours externe est conduit pendant la période mentionnée à l'article 1er, les candidats peuvent remettre à l'autorité responsable de l'organisation du concours, soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury.

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