Décret n°2020-611 du 22 mai 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mai 2020.

TexteDécret n°2020-611 du 22 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041910609
Texte parentLEGITEXT000041910564
Référencearticle 8 du décret n°2020-611 du 22 mai 2020 (version du 24 mai 2020)Légifrance →

1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'inscription ou l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'un des examens, concours, recrutements ou sélections peut être accompli par voie électronique, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel.

2. Cette procédure doit permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription.

3. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041910609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.