Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2020
NatureDécret
Signé le19 mai 2020
Publié le23 mai 2020
Articles3 articles en vigueur
NORESRH1935686D
IdentifiantLEGITEXT000041910676
RéférenceDécret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants des universités non titulaires de médecine générale. Objet : allongement de la durée du clinicat des chefs de clinique des universités de médecine générale (CCMG). Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie le décret statutaire des personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, afin de permettre l'allongement du clinicat des chefs de clinique des universités de médecine générale au-delà de quatre ans, dans la limite de huit ans. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-23-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041910681

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 33

Article 2 LEGIARTI000041910683

1. Les anciens chefs de clinique des universités de médecine générale justifiant d'une période continue de quatre ans de services, achevée entre le 1er septembre 2016 et la date de publication du présent décret, peuvent être à nouveau recrutés pour une période d'un an, renouvelable trois fois, par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et sur l'avis favorable de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33. Ils ne peuvent exercer ces fonctions, dans une ou plusieurs universités, que pour une durée supplémentaire de quatre ans.

Article 3 LEGIARTI000041910685

1. Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041910676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.