Arrêté du 19 mai 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 19 mai 2020
RattachementTitre III : AUTORITÉS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ACCESSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000041911287
Texte parentLEGITEXT000041911256
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les autorités désignées à l'article 10 sont chargées de :

2. - transmettre à la commission de proximité territorialement compétente pour étude, les dossiers de demande d'ouverture des établissements recevant du public des bâtiments à construire, à aménager ou à réhabiliter dans un cadre bâti existant ;

3. - transmettre à la commission de proximité territorialement compétente pour étude les dossiers relatifs à l'organisation de manifestations occasionnelles qui se déroulent dans un établissement recevant du public listé en annexe ;

4. - prendre les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements recevant du public, et accorder les dérogations aux règles techniques prescrites par la règlementation, après consultation de la commission de proximité territorialement compétente. Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission de proximité territorialement compétente ;

5. - faire procéder aux visites règlementaires prévues à l'article 12 ;

6. - transmettre au préfet de département une copie des décisions émises.

7. Lorsque l'autorité compétente remet en cause l'avis de la commission visée à l'article 2, elle saisit la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041911287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.