Arrêté du 19 mai 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 19 mai 2020
RattachementTitre III : AUTORITÉS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ACCESSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000041911289
Texte parentLEGITEXT000041911256
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les visites prévues aux articles R. 111-19-29 et R. 123-16 du code la construction et de l'habitation sont réalisées par un groupe de visite relevant des états-majors, directions et services, composé de :

2. - un expert du domaine incendie, dans le cadre des activités qui sont susceptibles de lui être confiées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 2007 susvisé ;

3. - un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense ;

4. - un représentant de l'autorité organique de l'exploitant ;

5. - tout expert dont la présence est jugée nécessaire.

6. Le groupe de visite est accompagné :

7. - de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;

8. - du conseiller incendie de l'exploitant ou de l'organisme d'accueil.

9. Les membres du groupe de visite ont accès aux établissements sur présentation d'une convocation délivrée à cet effet par l'autorité compétente visée à l'article 3.

10. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite, assorti d'une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun d'entre eux. Ce document est transmis à la commission compétente visée à l'article 2 en charge d'instruire le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041911289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.