Décret n°2020-641 du 27 mai 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteDécret n°2020-641 du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926385
Texte parentLEGITEXT000041926365
Référencearticle 3 du décret n°2020-641 du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque la note d'une épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation en application du septième alinéa de l'article D. 334-4, du cinquième alinéa de l'article D. 336-4 et du cinquième alinéa de l'article D. 336-40 du code de l'éducation mais que pas plus d'un de ces contrôles n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2019-2020, cette note est fixée en tenant également compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.

2. Lorsque le candidat n'a pas suivi au cours de l'année de terminale d'enseignement correspondant à une épreuve facultative, aucune note ne lui est attribuée au titre de cette épreuve.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.