Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926917
Texte parentLEGITEXT000041926899
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans :

2. -la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;

3. -la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

4. Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.