Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926918
Texte parentLEGITEXT000041926899
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. 1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :

3. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

4. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

5. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

6. 2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :

7. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

8. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

9. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

10. 3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

11. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

12. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

13. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

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