Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926960
Texte parentLEGITEXT000041926954
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Pour les candidats dits « scolaires », le total de points requis pour l'obtention du diplôme doit être au moins égal à 120. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

2. Le décompte des points s'effectue ainsi :

3. - 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ;

4. - 20 points s'il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ;

5. - 25 points s'il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ;

6. - 30 points s'il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.