Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041934490
Texte parentLEGITEXT000041934475
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 5 février 2015 susvisé, les épreuves physiques sont aménagées pour des raisons sanitaires de la manière suivante :

2. 1° Les épreuves de natation et d'abdominaux sont supprimées ;

3. 2° L'épreuve de course de demi-fond de 3 000 m est remplacée par une épreuve d'endurance cardio-respiratoire de 2 400 m dont le protocole et le barème sont définis en annexe I ;

4. 3° L'utilisation de starting-blocks et de chaussures à pointes n'est pas autorisée pour l'épreuve de vitesse. Le protocole et le barème de cette épreuve est fixé en annexe II ;

5. 4° Les épreuves de vitesse et d'endurance cardio-respiratoire sont chacune notées sur 20 ;

6. 5° L'épreuve de tractions est notée sur 10. Le protocole de cette épreuve est défini en annexe III ;

7. 6° La moyenne des épreuves sportives est ramenée à une note sur 20. Le coefficient des épreuves de sport est inchangé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041934490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.