1. Les candidats ayant effectué en 2020 ces épreuves sportives dans le cadre de l'un des concours énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances. L'envoi de ce relevé de performance à l'organisateur du concours est fait par voie télématique avant l'exécution des épreuves sportives du concours de recrutement sur titres des officiers logisticiens des essences.
Arrêté du 27 mai 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.
TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041934491
Texte parentLEGITEXT000041934475
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