Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041934747
Texte parentLEGITEXT000041934736
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

2. Elles sont adaptées au contexte particulier de la crise sanitaire de 2020 et des restrictions d'activités induites, dans le but d'assurer la sécurité optimale des candidats et du personnel d'encadrement du ministère des armées.

3. Elles visent à apprécier l'endurance et le sens du dépassement des candidats ainsi que leur tonicité musculaire.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, l'épreuve de « distance à parcourir en nage libre » et la course de vitesse sont supprimées. L'épreuve de tractions est remplacée par une épreuves d'appuis faciaux (pompes).

5. Les autres épreuves sportives sont maintenues et organisées conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

6. Les modalités d'organisation et le barème des épreuves sportives sont fixés en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041934747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.