Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 31 mai 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2000-1165 susvisé, la présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.
2. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 susvisé, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement.
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