1. Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.
Arrêté du 19 mai 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 mai 2020.
TexteArrêté du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041941679
Texte parentLEGITEXT000041941667
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