1. Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire renseigne sur le carnet de vol de l'élève-pilote la date du début de sa formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A).
Arrêté du 19 mai 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mai 2020.
TexteArrêté du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041941680
Texte parentLEGITEXT000041941667
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