Arrêté du 19 mai 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 mai 2020.

TexteArrêté du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041941774
Texte parentLEGITEXT000041941760
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 31 mai 2020)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » n'en exerce les privilèges qu'à la condition d'avoir accompli, dans les 24 derniers mois :

2. - 5 heures de vol en tant que PIC, incluant 15 lancements ;

3. - 2 vols de maintien de compétences avec un instructeur de vol planeur FI(S).

4. Si, au cours de ces vols, l'instructeur de vol planeur FI(S) constate que le niveau du titulaire du « PASS » est insuffisant, il propose un réentrainement. L'autorisation est suspendue jusqu'à ce que les compétences demandées soient maîtrisées.

5. La nécessité du réentrainement est consignée dans le carnet de vol de l'élève ou enregistrée au moyen d'un système équivalent.

6. Si les conditions d'expérience récente décrites ci-dessus ne sont pas satisfaites, les privilèges de l'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » ne peuvent plus être exercés.

7. L'élève pilote qui souhaite exercer de nouveau les privilèges de cette autorisation suit de manière satisfaisante un cours de remise à niveau avec un instructeur de vol planeur FI(S).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041941774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.