Arrêté du 19 mai 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mai 2020.

TexteArrêté du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041941775
Texte parentLEGITEXT000041941760
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 31 mai 2020)Légifrance →

1. L'autorisation de vol solo « PASS » de l'élève pilote est spécifique aux vols effectués dans le cadre de l'organisme de formation qui l'a délivrée.

2. En cas de changement d'organisme de formation, avant de délivrer une nouvelle autorisation, le responsable pédagogique de cet organisme procède ou fait procéder à une évaluation des compétences de l'élève-pilote, assortie le cas échéant d'un complément de formation.

3. Un élève pilote ne peut détenir simultanément plus d'une autorisation de vol solo sans supervision.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041941775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.