Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 31 mai 2020)Légifrance →
1. L'autorisation de vol solo « PASS » de l'élève pilote est spécifique aux vols effectués dans le cadre de l'organisme de formation qui l'a délivrée.
2. En cas de changement d'organisme de formation, avant de délivrer une nouvelle autorisation, le responsable pédagogique de cet organisme procède ou fait procéder à une évaluation des compétences de l'élève-pilote, assortie le cas échéant d'un complément de formation.
3. Un élève pilote ne peut détenir simultanément plus d'une autorisation de vol solo sans supervision.
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