Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 14 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-275 du 16 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023721127
Texte parentLEGITEXT000041942627
Référencearticle 4 du décret n°2011-275 du 16 mars 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. A compter du 1er mai 2015, si, pendant plus de douze mois consécutifs, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application de l'article 2, est inférieur au taux de référence de 70 %, un bilan du dispositif de centralisation de l'épargne réglementée et de financement du logement social est établi par le ministre chargé de l'économie.

2. Ce bilan est rendu public dans les six mois.

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