Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteDécret n°2011-275 du 16 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000041942590
Texte parentLEGITEXT000041942627
Référencearticle 5 bis du décret n°2011-275 du 16 mars 2011 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. I. - Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :

2. 1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;

3. 2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :

4. a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;

5. b) Le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré.

6. 3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.

7. Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.

8. II. - Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans.

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