Arrêté du 29 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteArrêté du 29 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041942960
Texte parentLEGITEXT000041942948
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mai 2020 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 4 à 10 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.

2. L'examen professionnel pour l'accès au grade d'éducateur principal comporte une épreuve écrite d'admission.

3. L'épreuve écrite d'admission est composée d'une ou plusieurs questions à réponse courte portant sur les connaissances, les pratiques professionnelles ainsi que sur les questions de société afférentes au domaine de la justice des mineurs et aux missions de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre des missions éducatives (durée : 3 heures).

4. Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à comprendre les enjeux inhérents à la justice des mineurs, à maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel de la protection judiciaire de la jeunesse dans les dispositifs d'action publique, à démontrer ses qualités d'analyse, de réflexion et de rédaction.

5. L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction.

6. A l'issue de l'épreuve écrite d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041942960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.