Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementSection 2 : Dispositions concernant le transport aérien
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000041992529
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 10 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →
1. I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
2. II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, ces dispositions entreront en vigueur le 22 juin 2020.
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