Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementSection 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042022779
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 18 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →
1. Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
2. Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
3. 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;
4. 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
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