Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000041943320
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 24 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →
1. I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. II. - Le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique :
3. 1° Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;
4. 2° Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.
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