Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementChapitre 2 : Enseignement
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 2 : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000041943382
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 34 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →
1. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
2. 1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
3. 2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
4. 3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
5. 4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
6. 5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
7. 6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
8. 7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9. 8° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.
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