Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementChapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
IdentifiantLEGIARTI000041943394
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 38 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →
1. Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
2. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
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