Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.

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TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
IdentifiantLEGIARTI000041943392
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 41 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :

2. 1° Les auberges collectives ;

3. 2° Les résidences de tourisme ;

4. 3° Les villages résidentiels de tourisme ;

5. 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

6. 5° Les terrains de camping et de caravanage.

7. Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du présent I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

8. Dans les mêmes départements, les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.

9. II. - Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041943392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.