Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementChapitre 4 : Sports
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 4 : Sports
IdentifiantLEGIARTI000042022696
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 43 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →
1. Dans les départements classés en zone verte :
2. 1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code.
3. 2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.
4. 3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.