Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Chapitre 4 : Sports
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 4 : Sports
IdentifiantLEGIARTI000042022696
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 43 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. Dans les départements classés en zone verte :

2. 1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code.

3. 2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

4. 3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042022696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.