Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Chapitre 4 : Sports
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 4 : Sports
IdentifiantLEGIARTI000042022682
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 44 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :

2. 1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;

3. 2° Les vestiaires collectifs sont fermés.

4. II.-Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042022682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.